Article R127-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version20/01/2007
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 8 bis

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D127-10

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article R. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article R. 127-9.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du code civil sont applicables.
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cependant, l'existence d'une telle servitude, encore moins d'une servitude qui aurait dû être prise en considération dans le cadre du remembrement, ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'article R. 127-10 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que seuls les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier doivent être mentionnés au procès-verbal du remembrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. […]

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