Article R127-10 du Code rural (nouveau)

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Version20/01/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cependant, l'existence d'une telle servitude, encore moins d'une servitude qui aurait dû être prise en considération dans le cadre du remembrement, ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'article R. 127-10 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que seuls les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier doivent être mentionnés au procès-verbal du remembrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. […]

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