Article D127-5 du Code rural (nouveau)

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] La publication du procès-verbal au service de la publicité foncière et le renouvellement des hypothèques sont effectués à l'issue de la procédure prévue par l'article D. 127-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 127-13 du code rural et de la pêche maritime.

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