Article D127-6 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] La publication du procès-verbal au service de la publicité foncière et le renouvellement des hypothèques sont effectués à l'issue de la procédure prévue par l'article D. 127-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 127-13 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2005, n° 04/02410
Confirmation

[…] en p. 2 du bordereau en renouvellement, certains seulement des immeubles initialement grevés de l'hypothèque ; Qu'il résulte tant de la lettre que de l'économie de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955 que, lors du renouvellement de l'inscription à la date extrême d'effet de celle-ci, […] y compris lorsque ce renouvellement avait pour objet de conserver le rang antérieur de l'hypothèque sur des immeubles ruraux attribués par remembrement, conformément aux dispositions des articles 31 de l'ancien Code rural, devenu l'article L.123-13 du Code rural, et 6 du décret no 56-112 du 24 janvier 1956, devenu l'article R.127-6 du Code rural et actuellement D 127-6 du même Code ; Qu'en revanche, […]

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  • Renouvellement·
  • Inscription·
  • Hypotheque·
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  • Liquidation des biens·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Créanciers·
  • Publicité foncière

2Cour d'appel d'Orléans, COMM, du 29 septembre 2005
Confirmation

[…] en p. 2 du bordereau en renouvellement, certains seulement des immeubles initialement grevés de l'hypothèque ; Qu'il résulte tant de la lettre que de l'économie de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955 que, lors du renouvellement de l'inscription à la date extrême d'effet de celle-ci, […] y compris lorsque ce renouvellement avait pour objet de conserver le rang antérieur de l'hypothèque sur des immeubles ruraux attribués par remembrement, conformément aux dispositions des articles 31 de l'ancien Code rural, devenu l'article L.123-13 du Code rural, et 6 du décret no 56-112 du 24 janvier 1956, devenu l'article R.127-6 du Code rural et actuellement D 127-6 du même Code ; Qu'en revanche, […]

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