Article D127-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R127-10

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 20 janvier 2007

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