Article R128-1 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version26/04/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L. 128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;
2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;
3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.
Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, […] peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.” ; qu'aux termes de l'article L.128-8 : “Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.” ; qu'enfin, aux termes de l'article R.128-1 du code rural : “Le préfet fait constituer un dossier comprenant :…3° Le cahier des charges prévu à l'article L.128-9.”;

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