Article R128-1 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version26/04/2007
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2007-593 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 128-4 le président du conseil général :
1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 29 juin 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9700786

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, […] peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.” ; qu'aux termes de l'article L.128-8 : “Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.” ; qu'enfin, aux termes de l'article R.128-1 du code rural : “Le préfet fait constituer un dossier comprenant :…3° Le cahier des charges prévu à l'article L.128-9.”;

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