Article R128-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2007-593 du 24 avril 2007 - art. 3 () JORF 26 avril 2007

Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 128-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 128-1 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 128-1. Si le président du conseil général n'a pas sollicité l'avis de la commission départementale dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 128-1 et aux I et II du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 29 juin 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900492
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code rural : “Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. […]

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