Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article R128-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2007-593 du 24 avril 2007 - art. 5 () JORF 26 avril 2007
A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 128-4 à L. 128-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900492
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code rural : “Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. […]
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