Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article R128-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version26/04/2007
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 128-4.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
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