Article R128-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 avril 2007 est l'article : Code rural R128-5

Les références de ce texte après la renumérotation du 29 juin 2012 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R182-9 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R183-7 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. R184-9 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. R181-9 (M)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2007-593 du 24 avril 2007 - art. 9 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-593 du 24 avril 2007 - art. 7 () JORF 26 avril 2007

La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 128-4.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 128-5, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 29 juin 2012

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