Article R131-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont régies par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 131-1 à L. 133-7 et R. 131-1 à R. 133-15, ainsi que par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 relatifs aux associations syndicales de propriétaires. […]

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Tribunal des conflits · 8 juillet 2013

[…] Ces chemins, aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, servent à la […] connexes au remembrement, est, aux termes de l'article R 131-1 du même code, un

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Mme Poursinoff Anny · Questions parlementaires · 19 juillet 2011

En effet, l'article L. 311-1 du Code rural stipule que sont réputées agricoles (et donc soumise à un taux de TVA à 5,5 %), des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Le terme « exploitation » ci-dessus renvoi en réalité à l'exploitation des chevaux dans les champs et non pas leur exploitation pour des courses hippiques. De fait, l'interprétation extensive de l'article 131-1 permet un développement facilité des haras.

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Décisions53


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2015, n° 1302065
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-12 du même code : « Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. » ;

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Titre·
  • Pêche maritime·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vote

2CADA, Avis du 14 octobre 2021, Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Chenois-Lesse (57), n° 20215165

[…] La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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3CADA, Avis du 24 mai 2017, Association foncière de remembrement d'Egreville, n° 20171473

[…] La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. […]

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  • Délibération·
  • Associations·
  • Rémunération
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