Article R133-2 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décisions9


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 8 octobre 2015, 14NC01769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la responsabilité de l'Etat, en tant qu'organe de contrôle des associations foncières aux termes de l'article R. 133-2 du code rural, est engagée dès lors que le préfet n'a pas usé de ses pouvoirs de contrôle en ce qui concerne la réalisation de l'ensemble des travaux connexes prévus au remembrement ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Généralités·
  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • L'etat·
  • Inexecution·
  • Justice administrative·
  • Commission

2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0402956
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'au terme de l'article R*133-1 du code rural : « lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.123-9, L.133-1 L.133-2 et L.133-3 de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre du remembrement. » ; que par application de ces dispositions, lesquelles dérogent aux dispositions de la loi susvisée du 21 juin 1865, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la création de l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne peut être considéré comme l'acte constitutif de cette association ;

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Titre exécutoire·
  • Reboisement·
  • Participation·
  • Déboisement·
  • Chemin rural·
  • Justice administrative·
  • Terme·
  • Plantation

3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0402958
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'au terme de l'article R*133-1 du code rural : « lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.123-9, L.133-1 L.133-2 et L.133-3 de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre du remembrement. » ; que par application de ces dispositions, lesquelles dérogent aux dispositions de la loi susvisée du 21 juin 1865, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la création de l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne peut être considéré comme l'acte constitutif de cette association ;

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Titre exécutoire·
  • Reboisement·
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  • Déboisement·
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  • Justice administrative·
  • Terme·
  • Plantation
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