Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
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Décisions • 9
[…] – la responsabilité de l'Etat, en tant qu'organe de contrôle des associations foncières aux termes de l'article R. 133-2 du code rural, est engagée dès lors que le préfet n'a pas usé de ses pouvoirs de contrôle en ce qui concerne la réalisation de l'ensemble des travaux connexes prévus au remembrement ;
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[…] Considérant en second lieu qu'au terme de l'article R*133-1 du code rural : « lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.123-9, L.133-1 L.133-2 et L.133-3 de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre du remembrement. » ; que par application de ces dispositions, lesquelles dérogent aux dispositions de la loi susvisée du 21 juin 1865, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la création de l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne peut être considéré comme l'acte constitutif de cette association ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0402958
[…] Considérant, en second lieu, qu'au terme de l'article R*133-1 du code rural : « lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.123-9, L.133-1 L.133-2 et L.133-3 de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre du remembrement. » ; que par application de ces dispositions, lesquelles dérogent aux dispositions de la loi susvisée du 21 juin 1865, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la création de l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne peut être considéré comme l'acte constitutif de cette association ;
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