Article R133-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version26/03/2010
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Version22/03/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

L'association est administrée par un bureau qui comprend :


a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;


b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;


c) Un conseiller général.


Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bono Maxime · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

L'article 216-7-1 (d) du CGI, qui définit le caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif, insiste sur le fait que l'activité des dirigeants doit être exercée à titre bénévole. […] Par rémunération, l'administration fiscale entend le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage. […] Leur gestion est assurée par un bureau et un président, selon les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code rural. […]

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M. Micaux Pierre · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

Au terme de l'article R. 133-3 du code rural, les associations foncieres de remembrement sont administrees par un bureau qui comprend, outre le maire ou un conseiller municipal designe par lui et des proprietaires designes par moitie par le conseil municipal et la chambre d'agriculture, un representant du directeur departemental de l'agriculture et de la foret. […]

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Décisions81


1Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2008, n° 0600317
Rejet

[…] 03-04-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 : « L'association [foncière de remembrement] est administrée par un bureau qui comprend : a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2013, n° 1203797
Rejet

[…] L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification (…) » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2014, n° 1202951
Rejet

[…] termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133 -4 du présent code et L. 725- 3 -1 du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes de l'article R . 133 - 3 […]

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