Article R133-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.
Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Commentaire1


M. Bono Maxime · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

L'article 216-7-1 (d) du CGI, qui définit le caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif, insiste sur le fait que l'activité des dirigeants doit être exercée à titre bénévole. […] Par rémunération, l'administration fiscale entend le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage. […] Leur gestion est assurée par un bureau et un président, selon les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code rural. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 18 février 2010, n° 0607988
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions de l'article R. 133-1 précitées et de l'article R. 133-4 du code rural, il relevait effectivement de la compétence de l'autorité préfectorale, contrairement à ce que soutient le requérant, d'arrêter la composition du bureau de l'association foncière instituée conformément aux prescriptions de son arrêté en date du 22 septembre 2006 ;

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Périmètre·
  • Aménagement foncier·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Propriété·
  • Parcelle

2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0200864
Rejet

[…] 03-04-04 […] Y, maire de la commune, alors qu'il n'a pas été élu président dudit bureau conformément aux dispositions de l'article R.133-4 du code rural, que le procès-verbal ne mentionne pas les résultats du vote et qu'il n'est pas fait état de ce que les personnes qui ne sont pas membres du bureau s'étaient retirées lors du vote des délibérations, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des rôles litigieux ;

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Travaux hydrauliques·
  • Justice administrative·
  • Budget·
  • Titre exécutoire·
  • Lieu·
  • Inopérant·
  • Allégation·
  • Commune

3Cour d'appel de Reims, 2 juin 2009, n° 07/01833
Infirmation

[…] Ils soulignent ensuite que l'avenant du 30 mars 2003 est expressément qualifié tel, et qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'il s'agirait d'un acte distinct venant remplacer le précédent, censé n'avoir jamais existé. Or les règles de forme induites par les articles R 133-4 et R 133-5 du code rural n'ayant pas été respectées en avril 2001 puisqu'il n'est justifié d'aucune délibération, la convention prise par le seul président de l'association foncière est nulle et de nul effet, entraînant la nullité de l'avenant qui a suivi, sans qu'il puisse être tiré argument de la délibération du 28 mars 2003.

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  • Associations·
  • Nullité·
  • Remembrement·
  • Consorts·
  • Intérêt à agir·
  • Délibération·
  • Champagne·
  • Avoué·
  • Parcelle·
  • Avenant
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