Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions de l'article R. 133-1 précitées et de l'article R. 133-4 du code rural, il relevait effectivement de la compétence de l'autorité préfectorale, contrairement à ce que soutient le requérant, d'arrêter la composition du bureau de l'association foncière instituée conformément aux prescriptions de son arrêté en date du 22 septembre 2006 ;
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[…] 03-04-04 […] Y, maire de la commune, alors qu'il n'a pas été élu président dudit bureau conformément aux dispositions de l'article R.133-4 du code rural, que le procès-verbal ne mentionne pas les résultats du vote et qu'il n'est pas fait état de ce que les personnes qui ne sont pas membres du bureau s'étaient retirées lors du vote des délibérations, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des rôles litigieux ;
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- Commune
3. Cour d'appel de Reims, 2 juin 2009, n° 07/01833
[…] Ils soulignent ensuite que l'avenant du 30 mars 2003 est expressément qualifié tel, et qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'il s'agirait d'un acte distinct venant remplacer le précédent, censé n'avoir jamais existé. Or les règles de forme induites par les articles R 133-4 et R 133-5 du code rural n'ayant pas été respectées en avril 2001 puisqu'il n'est justifié d'aucune délibération, la convention prise par le seul président de l'association foncière est nulle et de nul effet, entraînant la nullité de l'avenant qui a suivi, sans qu'il puisse être tiré argument de la délibération du 28 mars 2003.
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L'article 216-7-1 (d) du CGI, qui définit le caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif, insiste sur le fait que l'activité des dirigeants doit être exercée à titre bénévole. […] Par rémunération, l'administration fiscale entend le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage. […] Leur gestion est assurée par un bureau et un président, selon les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code rural. […]
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