Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, X JORF 5 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
Commentaires • 7
À cet égard, l'article R. 133-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que l'association foncière qui a épuisé son objet, ici, la réalisation de tous les travaux connexes à un aménagement foncier, peut être dissoute sur décision de son bureau et sur proposition faite au préfet. […] L'article R.133-9 du CRPM prévoit un régime spécifique pour prononcer la dissolution d'une AFR en raison de l'épuisement de son objet. […]
Lire la suite…[…] de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que par les dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, notamment les articles L. 133-1 et R. 133-1 et suivants. […] Aux termes de l'article R. 133-9 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut alors prononcer la dissolution de l'association sur proposition de son bureau, notamment lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-9 du code rural : « … Lorsque l'objet en vue duquel l'association [foncière d'aménagement foncier, agricole et forestier] avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 : « Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14./ Elle peut, […] /c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ; /d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-9 du code rural : « Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 18NC03516-18NC03517, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006 : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, […] Aux termes de l'article R. 133-9 de ce code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006 : « Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, […]
Lire la suite…- Associations syndicales de remembrement·
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