Article R135-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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