Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre V : Associations foncières pastorales / Section 1 : Dispositions communes
Article R135-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.
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