Article R135-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.
L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.
Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :
1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;
2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.
La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.
Avant le 1er février de chaque année, le président de l'association ou le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 juin 2015, 13BX02148, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M me A… fait appel de l'ordonnance du 1 er juillet 2003 par laquelle le président de la 6 e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet de l'Ariège, autorisant la constitution de l'association foncière pastorale de Bethmale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : /1° La moitié au moins des propriétaires, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2013, n° 1004725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la requérante n'a pas formulé de demande de délaissement en vertu de l'article L. 135-4 du code rural ni sollicité la mise en œuvre de la procédure de distraction de parcelles en application de l'article L. 135-7 et R. 135-6 du même code ;

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