Article R135-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

L'assemblée générale délibère :
a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;
b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006

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