Article R136-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-10 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 6, alinéas 3, 45, 50 et 51 de ce texte, […] désormais codifiées aux articles L. 641-4 à L. 641-16 du code rural) figurent aux articles R. 641-32 à R. 641-44 de ce code ; […] le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 136-13 du code rural issu l'article 50 relatif aux associations foncières agricoles autorisées était auparavant mentionné à l'article L. 136-12 ; les dispositions de ce décret figurent aux articles R. 136-1 à R. 136-11 du code rural, issues pour l'essentiel […] du décret n° 91-994 du 27 septembre 1991, qu'il n'y avait pas lieu de modifier après la loi du 1er février 1995 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).