Article R*141-3 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version04/05/1996
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales des structures agricoles concernées.
L'agrément peut être donné pour un temps limité.
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 4 mai 1996
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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 17 décembre 2007, 07/01806
Infirmation

[…] Elle affirme qu'à supposer qu'il existe une difficulté sur la régularité de l'arrêté d'agrément en date du 12 juillet 1962, la SAFER bénéficie de la présomption de validité conférée à tout acte administratif et que, les opérations de préemption et de rétrocession ne relevant pas du domaine des opérations complexes au sens de droit administratif, ne sont pas des actes d'application de cet arrêté. Elle fait valoir que les dispositions de l'article R 141-3 du Code rural relatives aux consultations des chambres d'agriculture et avis des CDOA, ne peuvent concerner que l'agrément des SAFER constituées postérieurement à la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent donc s'appliquer à la SAFER du Centre à laquelle son agrément a été donné en 1962 sans être limité dans le temps.

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  • Illégalité·
  • Préemption·
  • Juridiction administrative·
  • Sursis à statuer·
  • Retrocession·
  • Exception de procédure·
  • Question préjudicielle·
  • Mise en état·
  • Légalité·
  • Décret

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 10 janvier 2023, n° 21/18655
Confirmation

[…] 1-La société Grange Arthuis est une société de droit français qui a mis en vente par l'intermédiaire de la Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural de Bourgogne-Franche-Comté (ci-après la SAFER) des terrains agricoles avec divers bâtiments situés sur les communes de [Localité 4] (45) [Localité 5] (45) [Localité 8] (58) et [Localité 7] (89) dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 141-6 et R. 141-3 du code rural.

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  • Grange·
  • Sociétés·
  • Bourgogne·
  • Vente·
  • Demande·
  • Siège social·
  • Adresses·
  • Biens·
  • Restitution·
  • Franche-comté

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 09-13.078, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la SBAFER la somme de 2 500 euros et à la société Rocher participations et M me X…, pris ensemble, la même somme de 2 500 euros, […] si les commissaires du gouvernement avait donné à la SBAFER l'autorisation de retrait de la décision de préemption et si en tout état de cause celle-ci avait été sollicité par la SBAFER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-1, L 143-2, R 141-3, R 141-9, R 141-10 et R 141-11 du code rural.

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  • Droit de préemption·
  • Retrait·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Promesse·
  • Achat·
  • Retrocession·
  • Vente·
  • Exploitation·
  • Plan d'urbanisme·
  • Acte
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