Article R141-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :


1° Le caractère nominatif des actions ;


2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;


3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.


La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.


4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;


5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;


6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;


7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13BX01666, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, […] à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales » ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : « (…) Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201599
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du décret susvisé du 8 octobre 1976 dispose que l'enquête préalable à l'aliénation des chemins ruraux, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, […] à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales. » ; que les articles 2 à 8 dudit décret du 20 août 1976 sont désormais codifiés au code de la voirie routière et qu'aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : « (…) Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur. (…) » ; que M me A soutient, sans être contredite, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2015, n° 13/04306
Infirmation

[…] Dans leurs dernières écritures déposées et signifiées le 22 janvier 2014 ils demandent la cour de l'infirmer et sous le visa des articles L 141-1, R 141-4, R 142-3 et R 142-1, R 141-11 du code rural :

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