Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
Article R*141-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Commentaires • 3
À la différence des comités techniques départementaux, dont la composition est précisément fixée par l'article R. 141-5 du code rural, les instances dont peuvent se doter les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en interne à l'échelon local (commissions cantonales, délégués locaux) sont purement informelles et n'ont donc pas de fondement juridique en tant que tel. Il ne peut donc être question de réglementer l'organisation et encore moins les modalités d'élection de telles instances intermédiaires.
Lire la suite…Afin d'assurer la transparence du marché foncier rural comme le prévoit la loi d'orientation agricole, il lui demande donc s'il entend profiter des décrets d'application des dispositions de cette loi qui modifient l'article L. 441-1 du code rural, pour assurer une reconnaissance juridique à ces comités techniques départementaux SAFER. […] L'existence des comités techniques départementaux, dont toutes les SAFER se sont désormais dotées, […] Grâce à un socle de règles communes à toutes ces sociétés inséré à l'article R. 141-5 du code rural, leurs comités techniques se verront ainsi dotés d'une base réglementaire et d'un contour précis, en particulier pour ce qui a trait à leur composition.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Que, par ailleurs, la direction n'avait pas à soumettre au conseil le dossier litigieux dans la mesure où ce dernier avait reçu un avis favorable du comité de direction du 31 octobre 2006 et qu'il n'avait été émis par aucun des membres du comité de direction d'objection à la décision de préemption d'où il suit que D E n'a pas excédé ses pouvoirs en notifiant la décision conformément à la délégation dont elle bénéficiait, nonobstant l'avis défavorable du comité technique départemental dans la mesure où cet avis est, au surplus, purement facultatif (cf article R. 141-5 du code rural) ;
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[…] Elle fait valoir que le tribunal a retenu une argumentation tirée de l'article R.141-5 du Code rural que Z A n'avait pas développée et qui, en tout état de cause, ne peut conduire à l'annulation de la décision de préemption dès lors que l'avis du comité technique n'est exigé que sur les projets d'attribution par cession ou substitution et sur certains projets de louage.
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3. Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2008, 06/444
[…] Le 10 mai 2004, le Comité Technique Départemental institué par l' article R 141-5 du Code rural a donné un avis favorable à la candidature de divers postulants qui s' étaient manifestés, dont Jean Z… pour les parcelles : ZD 53 et ZE 23 et 40, à charge par lui de consentir une mise à disposition des terres à la SAFER, au profit de Pierre E…, agriculteur ;
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