Article R141-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version19/07/2000
>
Version01/01/2016
>
Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2000

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 6 () JORF 19 juillet 2000

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 19/00063
Confirmation

[…] En l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2019, elle demande à la cour, au visa des articles R. 111-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles R. 141-7 et R. 141-9 du code rural et de la pêche maritime, de :

 Lire la suite…
  • Juge-commissaire·
  • Vacances·
  • Vente·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gré à gré·
  • Prix·
  • Acte authentique·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).