Article R141-8 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.
L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04BX01932, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal » ; que l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux dispose qu'elle « est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, […] qu'aux termes de l'article R. 141-8 dudit code : « Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. […]

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