Article R141-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Commentaires5


Mme Sylvie Ferrer · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Ces derniers peuvent émettre des avis négatifs emportant annulation de toute décision d'acquisition (suivant l'article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime) et de tout projet d'attribution ou cession ou par substitution (article R. 141-11 de ce même code). Par ailleurs, ils peuvent mener toute investigation et se faire communiquer tout document émanant ou reçu par la SAFER et transmettre à ses dirigeant toute remarque jugée utile (article R. 141-9 de ce même code). L'une des missions essentielles des SAFER consiste à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.

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Christine Lebel · Lexbase · 28 janvier 2022
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Décisions41


1Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2009, n° 06/04508
Confirmation

[…] Attendu, sur la régularité de la procédure de préemption, que contrairement aux affirmations de l'Association Conservatoire des Sites Alsaciens, les deux commissaires du gouvernement nommés pour siéger auprès de la SAFER D'ALSACE, l'un par le ministre des Finances, l'autre par le ministre de l'agriculture, ont, après avoir reçu communication les 9 et 8 décembre 1999 de l'opération de préemption litigieuse, approuvé celle-ci respectivement les 27 décembre et 30 décembre 1999, conformément aux dispositions de l'article R. 141-10 du Code Rural ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0602731
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : « I. – Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, […] des exploitations agricoles ou forestières (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : « Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint. » ; qu'aux termes de l'article R. 141-10 du même code : « La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part. […]

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 25 octobre 2017, n° 16/00024
Confirmation

[…] L'appelante invoque l'absence de preuve de l'information des commissaires du gouvernement, exigée par les dispositions de l'article R 141-10 du code rural. […]

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