Article R*142-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Ont priorité, en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article R. 142-3 ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;
c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
8 textes citent l'article

Commentaires9


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 27 octobre 2021

En effet, l'article R 142-1 du code rural et de la pêche maritime est très ouvert, puisque il dispose que " La SAFER attribue (les biens) aux personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière à acquérir le bien ou à le gérer, l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences profesionnelles ou de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération". […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] En effet, tout d'abord, les opérations tendant « à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges » peuvent désigner les rétrocessions de biens pour lesquels, en application du quatrième alinéa de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER impose aux candidats un cahier des charges prévoyant que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages et, d'autre part, les mises en vente […]

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Décisions114


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 13 mars 2024, n° 23/01688

[…] En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […] A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, […]

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  • Contrainte·
  • Débiteur·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal compétent·
  • Prestation·
  • Notification·
  • Délai·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2009, n° 0502762
Rejet

[…] qu'en tout état de cause contrairement à ce qui est affirmé, sa qualité d'agriculteur ne lui conférait pas un droit de priorité à la rétrocession ; que le législateur n'a instauré aucune priorité d'attribution des biens acquis par la SAFER qui peut les rétrocéder, selon son choix qu'elle détermine à partir des critères définis par l'article R. 142-1 du code rural ; que le requérant n'assortit son moyen selon lequel le comité technique de la SAFER en pouvait proposer la commune pour la rétrocession d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ; qu'aucune dispositions ne fait obstacle à ce que le bien soit rétrocédé à un collectivité locale ;

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Retrocession·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Technique·
  • Annulation·
  • Avis·
  • Conseil municipal

3Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2015, n° 12/02499
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — les actes de rétrocession sont nuls par accessoire, du fait de la nullité des actes de préemption — ils sont également nuls en raison de leur défaut de motivation, celle-ci étant différente de la motivation contenue dans les actes de préemption — ils sont contraires à l'article R 142-1 du code rural I de la pêche maritime en ce qu'ils ont pour effet d'expulser le preneur en place, — tant la SAFALT que les rétrocessionnaires, parfaitement informés de la situation, leur ont créé un préjudice en poursuivant abusivement les rétrocessions I ventes. XXX I la S.C.I Domaine de Roquecourbe demandent :

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  • Vente·
  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Acte·
  • Consorts·
  • Preneur·
  • Intérêt légal·
  • Hypothèque·
  • Parcelle·
  • Intérêt
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