Article R142-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2000

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 10 () JORF 19 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 11 () JORF 19 juillet 2000

Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes.
Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable.
Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Sortie de vigueur le 9 juillet 2006
8 textes citent l'article

Commentaires9


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 27 octobre 2021

En effet, l'article R 142-1 du code rural et de la pêche maritime est très ouvert, puisque il dispose que " La SAFER attribue (les biens) aux personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière à acquérir le bien ou à le gérer, l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences profesionnelles ou de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération". […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] En effet, tout d'abord, les opérations tendant « à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges » peuvent désigner les rétrocessions de biens pour lesquels, en application du quatrième alinéa de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER impose aux candidats un cahier des charges prévoyant que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages et, d'autre part, les mises en vente […]

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Décisions113


1Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2013, n° 12/01229
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La SAFER d'Alsace considère que la motivation correspond à l'objectif d'amélioration des structures parcellaires et souligne que selon l'article R142-1 du code rural et de la pêche maritime, la rétrocession peut intervenir au profit d'un non exploitant agricole ou d'une personne publique. […] Conformément à l'article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime la SAFER qui attribue un bien acquis à l'amiable, informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 13 mars 2024, n° 23/01688

[…] En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […] A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2009, n° 0502762
Rejet

[…] qu'en tout état de cause contrairement à ce qui est affirmé, sa qualité d'agriculteur ne lui conférait pas un droit de priorité à la rétrocession ; que le législateur n'a instauré aucune priorité d'attribution des biens acquis par la SAFER qui peut les rétrocéder, selon son choix qu'elle détermine à partir des critères définis par l'article R. 142-1 du code rural ; que le requérant n'assortit son moyen selon lequel le comité technique de la SAFER en pouvait proposer la commune pour la rétrocession d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ; qu'aucune dispositions ne fait obstacle à ce que le bien soit rétrocédé à un collectivité locale ;

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