Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
1° Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;
2° Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
3° Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
4° Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
[…] — à la nécessité antérieurement à la décision de substitution d'un avis préalable du commissaire du gouvernement, ainsi qu'aux règles impératives de l'article R.142-2-II-2° du code rural qui impose des critères très précis dans le choix des exploitants lorsque la substitution est opérée, comme en l'espèce, au bénéfice d'un candidat dans le but de louer les terres. […] — et les dispositions de l'article R.141-11 du même code, […] — au regard de la procédure d'attribution (article R.142-1 du Code rural) :
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural (nouveau), dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 applicable à l'espèce, sont soumises à autorisation préalable, […] ensemble les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-1 code rural et de la pêche maritime ; […] que l'installation de ce dernier, jeune agriculteur doté de la capacité professionnelle, est conforme à la mission dévolue à la SAFER et expressément prévue comme prioritaire par l'article R 142-2 du Code rural ; qu'il convient, […]
[…] Sur l'application de l'article R142-2 du code rural […] L'article R142-1 alinéas 1 et 2 du code rural (applicable à la procédure) dispose : […] b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;