Article R*142-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 61-610 1961-06-14 art. 14 bis

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit et la superficie totale.
L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
9 textes citent l'article

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 juin 2021
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Décisions111


1Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2009, n° 06/04508
Confirmation

[…] Le 26/03/2009 […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, le 3 janvier 2000 par le maire de Z et le 4 février 2000 par le maire de MASEVAUX, […] quant à la publication de l'appel à candidature, par application des articles L. 143-3 et R. 142-3 du Code Rural, il n'est pas discuté que cet avis a été publié le 28 janvier 2000, […]

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  • Préemption·
  • Alsace·
  • Retrocession·
  • Site·
  • Associations·
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  • Détournement de pouvoir·
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2Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle fait valoir que l'article R 124-4 du code rural, qui met à la charge de la SAFER une information des candidats évincés sur les motifs ayant déterminé son choix, […] Enfin, elle souligne que Monsieur et Madame X rajoutent à la loi en exigeant que l'annonce publiée par la SAFER pour informer d'une possibilité de substitution mentionne son 'siège social' alors que l'article R 142-3 du code rural indique que la SAFER doit seulement faire mention de la possibilité, pour les candidats, […] il est tout aussi constant, d'une part que l'affichage seul formellement exigé par l'article R142-4 du code rural a été correctement effectué, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-19.244, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant souverainement constaté que le respect des dispositions des articles R. 142-3 et R. 141-11 du code rural relatives à la publicité préalable n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de rétrocession décidée au profit des époux X… devait être annulée ;

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