Article R142-4 du Code rural (nouveau)

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Version19/07/2000
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Version10/02/2018

Entrée en vigueur le 19 juillet 2000

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 14 () JORF 19 juillet 2000

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 10 () JORF 19 juillet 2000

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Sortie de vigueur le 25 juin 2015
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Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 9 février 2018

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 142-4 et R. 143-11; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 janvier 2018
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Décisions100


1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 15 juin 2023, n° 22/01277
Infirmation

[…] A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023. […] Par acte en date du 18 juillet 2019, M. [P] [R] a assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles L 143-2 et R 142-4 et suivants du code rural aux fins d'annulation de la décision de rétrocession de la parcelle à M. [Z].

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Retrocession·
  • Objectif·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Annulation·
  • Installation·
  • Préemption·
  • Aménagement foncier·
  • Motivation

2Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 29 mai 2012, n° 11/01171
Confirmation

[…] Il n'est contesté par aucune des parties que la décision de la SAFER a été régulièrement affichée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R 142-4 du code rural. Les critiques des époux X ne portent que sur le bien-fondé de la décision de rétrocession au profit de Monsieur Z au regard des dispositions de l'article L 141-1 I de ce même code.

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  • Parcelle·
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  • Exploitant agricole·
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  • Apprentissage·
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  • Mission

3Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 16/04/2012 […] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l'article R 142-4 du code rural exige à peine de nullité que la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'en l'espèce, […] s'il n'est pas contesté par les parties que l'avis adressé par la SAFER aux époux X a été notifié à une mauvaise adresse et ne leur a pas été délivré, il est tout aussi constant, d'une part que l'affichage seul formellement exigé par l'article R142-4 du code rural a été correctement effectué, d'autre part que le courrier non reçu par Monsieur et Madame X était rédigé très exactement dans les mêmes termes que l'information donnée par affichage ;

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  • Exploitation·
  • Attribution·
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