Article R*143-1 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 1 (M), Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 II

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé.
Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.
Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12.
Le décret est publié au Journal officiel de la République française.
Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
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Commentaires17


M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Le droit de préemption (prévu par les dispositions de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, […] puisqu'elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux et qu'elles peuvent acheter prioritairement le bien, en lieu et place de l'acquéreur initial. […]

L'exercice par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de leur droit de préemption au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, leur permet d'acquérir en priorité un bien agricole ou rural pour le rétrocéder, sous cahier des charges annexé à l'acte de vente, […]

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Décisions89


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 janvier 2017, n° 14/00935
Confirmation

[…] Si en vertu de l'article L 143-1 du code rural, la SOGAP exerce bien une mission d'intérêt général qui doit être assurée sans discontinuité, elle détient ses prérogatives, notamment dans leur exercice à l'égard des tiers des délégations qui lui sont données. C'est d'ailleurs bien le sens de l'article R 143-1 du même code qui précise : 'le décret qui confie à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural pendant un temps limité le droit de préemption prévu à l'article L 143-1 est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le Préfet à l'intérieur desquels ce même droit pourra être exercé'.

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  • Aménagement foncier·
  • Pacte de préférence·
  • Droit de préemption·
  • Agriculture·
  • Décret·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Pêche·
  • Notaire·
  • Péremption

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 19 novembre 2019, n° 18/02984
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Condamné les époux [C] aux entiers dépens. Les époux [C] ont interjeté appel et demandent à la cour de : Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 143-1 et suivants, R 143-1 et suivants, Vu la Jurisprudence, — DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [C] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a :

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  • Objectif·
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3Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2012, n° 10/01107
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 14 février 2012, la SAFER Y Z : — vu la charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005) — En application des articles L 111-1 ; L 111-2 ; L 143-2, 8° ; R 141-1 ; R 143-15 ; du code rural, — vu l'article L 422-27 du code de l'environnement et la réserve de chasse du 19/12/1979; — vu l'inventaire approuvant le ZNIEFF et l'article L 411-5 du code de l'environnement,

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  • Droit de préemption·
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