Article R143-1 du Code rural (nouveau)

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Version19/07/2000
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Version03/09/2003
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 II, Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2003

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 4 () JORF 3 septembre 2003

Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé.
Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.
Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12.
Le décret est publié au Journal officiel de la République française.
Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.
Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement mentionné au 8° de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional compétent ou du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires17


M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Le droit de préemption (prévu par les dispositions de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, […] puisqu'elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux et qu'elles peuvent acheter prioritairement le bien, en lieu et place de l'acquéreur initial. […]

L'exercice par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de leur droit de préemption au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, leur permet d'acquérir en priorité un bien agricole ou rural pour le rétrocéder, sous cahier des charges annexé à l'acte de vente, […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2012, n° 10/01107
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 14 février 2012, la SAFER Y Z : — vu la charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005) — En application des articles L 111-1 ; L 111-2 ; L 143-2, 8° ; R 141-1 ; R 143-15 ; du code rural, — vu l'article L 422-27 du code de l'environnement et la réserve de chasse du 19/12/1979; — vu l'inventaire approuvant le ZNIEFF et l'article L 411-5 du code de l'environnement,

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  • Droit de préemption·
  • Environnement·
  • Retrocession·
  • Protection·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Commune·
  • Objectif·
  • Attaque·
  • Acte

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 5 septembre 2007, 05/02566
Infirmation partielle

[…] Concernant le domaine agricole, la SAFER DE POITOU CHARENTE a bénéficiait d'un droit de préemption légale, en application des articles L 143-1 et R 143-1et suivants du Code Rural, imposant aux notaires instrumentaires des actes de cession envisagés une information à son égard par voie de notification. Le délai durant lequel la SAFER pouvait exercer son droit de préemption est de deux mois. La SAFER, en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du même Code peut également procéder à l'attribution par cession ou substitution de biens agricoles, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente, le délai dont elle disposait alors pour désigner l'attributaire de ses droits étant de six mois.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre sectiona, 29 septembre 2015, n° 14/01261
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par lettre du 14 janvier 2013, la SAFER Poitou-Charentes, se fondant sur les articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a indiqué à la société SDB qu'elle exerçait son droit de préemption sur les biens en cause, dont la vente avait reconstitué la pleine propriété, proposant d'acquérir au prix de 324 723,00 € car elle estimait que celui de 376 991,00 € était exagéré.

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