Article R*143-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version17/03/2012
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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1235 1962-10-20 art. 3 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.
En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
3 textes citent l'article

Commentaires17


Me Héléna Bembo · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2023

La notification sera réalisée si le bien se situe en zone A ou N d'un PLU, en zone non constructible d'une carte communale ou en secteur non urbanisé si la commune est soumise au RNU. Le problème peut se poser en cas de vente d'une maison d'habitation avec terres attenantes pour un prix global. […] Conformément aux dispositions des articles L. 143-1-2 et R. 143-4 du Code rural, le vendeur dispose alors de trois possibilités : Soit accepter purement et simplement l'offre de préemption partielle de la SAFER ; Soit accepter la préemption partielle sous réserve d'être indemnisé pour la perte de valeur des biens non acquis ;

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 8 mai 2018

La SAFER a assigné le notaire, les vendeurs et les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir annuler les deux actes de vente, invoquant la violation de son droit de préemption, et celle de l'obligation de notification de toutes les ventes par le notaire, conformément à l'article R 143-4 du code rural, cette obligation de notification concernant toute vente, qu'elle soit en pleine propriété ou démembrée.

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Décisions140


1Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02356
Infirmation

[…] En application de l'article R 143-4 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au notaire instrumentaire de notifier à la Safer tous les projets de vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole. Celui-ci n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'ouverture du droit de préemption de la Safer.

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  • Droit de préemption·
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  • Champagne-ardenne·
  • Vente·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Prix·
  • Instrumentaire·
  • Exploitation·
  • Terre agricole

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 28 juin 2010, n° 09/01731
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que le notaire a notifié l'aliénation du fonds à la SAFER DU CENTRE le 14 septembre 2006, acte reçu le 18 septembre 2006 ; que cette notification, pour respecter les termes de l'article R.143-4 du code rural devait mentionner les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien ; que, pour des personnes morales le nom ne saurait se limiter à un nom commercial ou une enseigne mais doit comporter, notamment la forme sociale ; que, d'ailleurs l'imprimé utilisé demandait le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur ; qu'en l'espèce le formulaire rempli par le notaire mentionnait simplement ' le BUISSON AUX BOIS' et précisait 'en cours d'immatriculation au R.C.S. de TOURS' ;

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  • Notaire·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.019, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; […] Bertrand X…, suffisait à écarter le mandat apparent du notaire et à annuler la déclaration d'intention d'aliéner dans la mesure où l'un des co-indivisaires n'avait pas donné son consentement à la vente, la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et R. 143-4 du code rural.

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