Article R143-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version17/03/2012
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Version01/01/2016
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 17 mars 2012
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Commentaires26


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 février 2024

Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 9 février 2023
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Décisions161


1Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2009, n° 06/04508
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/04508 […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, le 3 janvier 2000 par le maire de Z et le 4 février 2000 par le maire de MASEVAUX, […]

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  • Préemption·
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2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00925
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le tribunal a relevé qu'en application de l'article R. 143-6 du code rural, M. [P] a été confirmé dans ses fonctions de directeur général et qu'il a reçu délégation expresse du président du conseil d'administration pour décider de l'exercice et exercer le droit de préemption, et qu'il avait donc qualité pour exercer le droit de préemption litigieux.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.996, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
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  • Exercice·
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