Article R143-7 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 III al. 3, Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :
1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;
2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;
3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision ;
4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions18


1Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2015, n° 12/02499
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — à titre subsidiaire, au visa de l'article R 143-7 du code rural, de dire que la SAFER Aveyron-Lot-Tarn ne pouvait exercer de préemption sur une simple notification des conditions de la vente faite au fermier pour information sans émettre de réserve sur la primauté du droit de priorité de ce dernier,

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  • Vente·
  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Acte·
  • Consorts·
  • Preneur·
  • Intérêt légal·
  • Hypothèque·
  • Parcelle·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 10-19.734, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 143-6 et L. 412-5 du code rural une cour d'appel qui, à la demande du preneur en place, annule les décisions de préemption et de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural alors que l'article L. 143-6 du code rural ne peut s'appliquer qu'au profit d'un preneur en place remplissant les conditions prévues par l'article L. 412-5 du même code […] un bien d'une superficie supérieure à 3 SMI, bénéficiaient d'un droit de préférence primant le droit de préemption de la Safalt, la cour d'appel a violé les articles L 143-6 ancien, R 143-7 du code rural et 832-2 ancien du code civil.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Primauté du preneur en place·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Préemption·
  • Exercice·
  • Droit de préemption·
  • Preneur·
  • Descendant·
  • Vente

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 décembre 2011, 10-24.000, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R. 143-9 du même code ; […] ce qui constituait des éléments révélant l'indivisibilité des bines mis en vente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-6, L. 143-8, R 143-7 et L. 412-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

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  • Droit de préemption·
  • Preneur·
  • Vente·
  • Pêche maritime·
  • Propriété·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Notification·
  • Aménagement foncier·
  • Lot
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