Article R143-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000

Entrée en vigueur le 19 juillet 2000

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 22 () JORF 19 juillet 2000

Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Bernard Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 29 mai 2008

En effet, l'article L. 143-1 du code rural précise que celles-ci bénéficient d'un "droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions". […] c'est-à-dire pour accompagner une agriculture dynamique, participer au développement local et contribuer à la protection de l'environnement. […] Le droit de préemption exercé par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dans les conditions prévues aux articles R. 143-4 à R. 143-10 du code rural ne peut, par définition, […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 12/01974
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 143-10 du code rural, les parties reconnaissent que les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 et R. 143-1 à R. 143-18 du même code, leur ont été rappelées et le notaire soussigné indique qu'elles ont été observées. »

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  • Vente·
  • Droit de préemption·
  • Hypothèque·
  • Forclusion·
  • Publication·
  • Acte·
  • Notaire·
  • Aménagement foncier·
  • Nullité·
  • Demande

2Cour d'appel de Nîmes, 9 octobre 2007, 05/00374
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] R. […] M me D… a refusé cette offre le 21 septembre 2000 en retirant son bien de la vente au visa de l'article 143-10 du code rural.

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  • Vente·
  • Retrocession·
  • Compromis·
  • Agriculteur·
  • Droit de préemption·
  • Prix·
  • Promesse unilatérale·
  • Avoué·
  • Notaire·
  • Candidat

3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 8 juin 2022, n° 21/00300
Infirmation partielle

[…] Comme rappelé ci-dessus en vertu des dispositions des articles R 143-8 et R 143-9 du code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune de [Localité 10] avait l'obligation, préalablement à la vente du 10 décembre 2013, de notifier à la SAFER la vente projetée de la parcelle de terre dont s'agit à M. [T], ainsi que fournir à la SAFER les informations et justificatifs prévus par l'article R143-9 précité, dans le cas ou cette

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Commune·
  • Corse·
  • Actes administratifs·
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Maire·
  • Aliéner
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