Article R*143-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016
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Version10/02/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3.
La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux candidats à l'attribution non retenus, avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui a été fait.
La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualité des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l'opération réalisée ainsi que ses conditions financières.
Cette décision de rétrocession fait, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est devenue définitive, l'objet d'un affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 février 2018

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 142-4 et R. 143-11; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

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Décisions72


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 26 janvier 2017, n° 16/00236

[…] — voir constater et au besoin prononcer la nullité de toute rétrocession consentie sur les biens préemptés, au mépris des articles L. 143-3 et R. 143-11 et suivants du code rural, […]

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  • Retrocession·
  • Jeune agriculteur·
  • Parcelle·
  • Installation·
  • Droit de préemption·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Biens·
  • Exploitation·
  • Publicité foncière·
  • Débiteur

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.996, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Information des candidats non retenus·
  • Action en contestation·
  • Affichage en mairie·
  • Point de départ·
  • Rétrocession·
  • Préemption·
  • Régularité·
  • Exercice·
  • Retrocession

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 janvier 2017, n° 14/06393
Confirmation

[…] 1. la notification qui lui a été faite des avis d'attribution le 19 novembre 2010, soit plus de 6 mois après les décisions de rétrocession, avec une motivation lacunaire, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.143-11 du code rural;

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  • Retrocession·
  • Rhône-alpes·
  • Agriculteur·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Préemption·
  • Aménagement foncier·
  • Promesse·
  • Attribution·
  • Détournement de pouvoir
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