Article R143-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016
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Version10/02/2018

Entrée en vigueur le 19 juillet 2000

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 23 () JORF 19 juillet 2000

Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.
Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 février 2018

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 142-4 et R. 143-11; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

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Décisions72


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 26 janvier 2017, n° 16/00236

[…] — voir constater et au besoin prononcer la nullité de toute rétrocession consentie sur les biens préemptés, au mépris des articles L. 143-3 et R. 143-11 et suivants du code rural, […]

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  • Retrocession·
  • Jeune agriculteur·
  • Parcelle·
  • Installation·
  • Droit de préemption·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Biens·
  • Exploitation·
  • Publicité foncière·
  • Débiteur

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.996, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Information des candidats non retenus·
  • Action en contestation·
  • Affichage en mairie·
  • Point de départ·
  • Rétrocession·
  • Préemption·
  • Régularité·
  • Exercice·
  • Retrocession

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 janvier 2017, n° 14/06393
Confirmation

[…] 1. la notification qui lui a été faite des avis d'attribution le 19 novembre 2010, soit plus de 6 mois après les décisions de rétrocession, avec une motivation lacunaire, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.143-11 du code rural;

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  • Retrocession·
  • Rhône-alpes·
  • Agriculteur·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Préemption·
  • Aménagement foncier·
  • Promesse·
  • Attribution·
  • Détournement de pouvoir
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