Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R143-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 23 () JORF 19 juillet 2000
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.
Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.
Commentaire • 1
Décisions • 72
[…] — voir constater et au besoin prononcer la nullité de toute rétrocession consentie sur les biens préemptés, au mépris des articles L. 143-3 et R. 143-11 et suivants du code rural, […]
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Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 janvier 2017, n° 14/06393
[…] 1. la notification qui lui a été faite des avis d'attribution le 19 novembre 2010, soit plus de 6 mois après les décisions de rétrocession, avec une motivation lacunaire, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.143-11 du code rural;
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 142-4 et R. 143-11; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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