Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
Article R143-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.
Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.
Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.
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[…] Or il résulte des dispositions de l'article R.143-14 du Code rural que le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant du droit de préemption de la SAFER doit présenter à ladite société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date et les modalités prévues pour l'adjudication.
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[…] Qu'elle expose que le premier juge a fait une inexacte appréciation des éléments de la cause en retenant que, dès lors qu'il n'y avait pas eu vente à un tiers, il ne pouvait y avoir exercice d'un droit de préemption et qu'à supposer même que le litige se situe dans le champ d'application des articles L 143-12 et R 143-14 du code rural faisant obligation au vendeur de présenter à la SAFER une offre amiable, cette offre aurait été faite à un prix largement supérieur à 10 500 euros au regard des attentes de la commune de La Bouteille, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la mise à prix de 10 500 euros était un prix ferme et définitif, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2010, 09-15.533, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure spéciale visée à l'article L. 143-12 du Code rural, obligeant le vendeur qui envisage de procéder à une adjudication volontaire, à présenter à la SAFER une offre amiable, était applicable en l'espèce, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-12 et R.143-14 du Code rural ;
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