Article R143-14 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L. 143-12 relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.
Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.
Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, Chambre civile a, 12 janvier 2010, n° 08/02187
Infirmation

[…] Or il résulte des dispositions de l'article R.143-14 du Code rural que le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant du droit de préemption de la SAFER doit présenter à ladite société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date et les modalités prévues pour l'adjudication.

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2Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2009, n° 07/04621
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'elle expose que le premier juge a fait une inexacte appréciation des éléments de la cause en retenant que, dès lors qu'il n'y avait pas eu vente à un tiers, il ne pouvait y avoir exercice d'un droit de préemption et qu'à supposer même que le litige se situe dans le champ d'application des articles L 143-12 et R 143-14 du code rural faisant obligation au vendeur de présenter à la SAFER une offre amiable, cette offre aurait été faite à un prix largement supérieur à 10 500 euros au regard des attentes de la commune de La Bouteille, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la mise à prix de 10 500 euros était un prix ferme et définitif, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2010, 09-15.533, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure spéciale visée à l'article L. 143-12 du Code rural, obligeant le vendeur qui envisage de procéder à une adjudication volontaire, à présenter à la SAFER une offre amiable, était applicable en l'espèce, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-12 et R.143-14 du Code rural ;

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