Article R*143-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version09/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R143-22

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 9 juillet 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 6 janvier 2009, n° 07/01083
Confirmation

[…] Attendu que l'acte d'huissier n'est en effet pas signé par le président du conseil d'administration de la SAFER ; qu'aucune délibération signée n'est jointe ; que l'article R. 143 6 du code rural dispose : […] Mais que cette modalité peut être remplacée par un acte d'huissier alors dispensé de la signature du président du conseil d'administration ou d'une personne habilitée, en application de l'article R. 143 17 du même code ; que la notification d'une telle décision intervient lorsque son contenu est porté à la connaissance du destinataire sans qu'il soit nécessaire de joindre une copie de la délibération ;

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  • Notaire·
  • Usufruit·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Conseil d'administration·
  • Acte·
  • Réserves foncières·
  • Rente·
  • Huissier·
  • Notification
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