Article R143-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version09/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R143-22

Entrée en vigueur le 9 juillet 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006

Les déclarations et les notifications prévues aux articles R. 143-15 et R. 143-16 sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration ou notification établie et conservée sous forme électronique.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 6 janvier 2009, n° 07/01083
Confirmation

[…] Attendu que l'acte d'huissier n'est en effet pas signé par le président du conseil d'administration de la SAFER ; qu'aucune délibération signée n'est jointe ; que l'article R. 143 6 du code rural dispose : […] Mais que cette modalité peut être remplacée par un acte d'huissier alors dispensé de la signature du président du conseil d'administration ou d'une personne habilitée, en application de l'article R. 143 17 du même code ; que la notification d'une telle décision intervient lorsque son contenu est porté à la connaissance du destinataire sans qu'il soit nécessaire de joindre une copie de la délibération ;

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  • Notaire·
  • Usufruit·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Conseil d'administration·
  • Acte·
  • Réserves foncières·
  • Rente·
  • Huissier·
  • Notification
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