Article R143-18 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version09/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R143-23

Entrée en vigueur le 9 juillet 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006

Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la décision du département d'exercer son droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2006

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 12/01974
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 143-10 du code rural, les parties reconnaissent que les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 et R. 143-1 à R. 143-18 du même code, leur ont été rappelées et le notaire soussigné indique qu'elles ont été observées. »

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  • Vente·
  • Droit de préemption·
  • Hypothèque·
  • Forclusion·
  • Publication·
  • Acte·
  • Notaire·
  • Aménagement foncier·
  • Nullité·
  • Demande

2Cour d'appel d'Amiens, 6 mars 2008, n° 06/03640
Confirmation

[…] Mais la déclaration par laquelle la S.A.F.E.R. exerce son droit de préemption n'est pas, par elle-même, soumise à publicité dès lors que, si l'article R.143-18 du Code rural dispose que 'tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (…) sont assujettis à la publicité foncière', la déclaration de préemption n'emporte pas mutation, son auteur devant encore réaliser la vente en la forme authentique dans les deux mois de sa réponse au vendeur, à peine de nullité de ladite déclaration, en vertu de l'article L.412-8 dudit code.

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  • Préemption·
  • Picardie·
  • Aménagement foncier·
  • Publicité foncière·
  • Notaire·
  • Peine·
  • Nullité·
  • Notification·
  • Demande d'avis·
  • Mutation

3Cour d'appel de Douai, 13 mai 2015, n° 14/03292
Confirmation

[…] L'article L 143-1 du code rural institue au profit des SAFER un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux des fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. Ce droit de préemption et le droit de rétrocession qui en découle sont réglementés par les articles L 143-2 à L 143-15 et R 143-1 à R 143-18 du code rural.

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  • Étang·
  • Retrocession·
  • Préemption·
  • Cadastre·
  • Vente·
  • Exploitation·
  • Activité·
  • Polyculture·
  • Commune·
  • Ferme
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