Article R143-21 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 2006 est l'article : Code rural R143-16

Entrée en vigueur le 9 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 3 () JORF 9 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 5 () JORF 9 juillet 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 143-4, R. 143-9, R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 27 janvier 2010, n° 08/03104
Confirmation

[…] celui-ci a été rendu dans le cadre du régime général et selon les textes alors applicables à ce régime à savoir l'article L242-5 du code de la sécurité sociale et l'article R 143-21 l'employeur pouvait contester la décision de la caisse régionale d'assurance maladie fixant le taux de cotisation dans un délai de deux mois; en matière agricole un tel recours contre le taux de cotisation annuelle n'existait pas, l'article R143-21 ne prévoyant qu'un recours contre le classement dans les différentes catégories de risques mais pas contre le taux individualisé et l'article L751-15 du code rural ne concerne pas le taux individualisé mais la fixation du taux par catégorie de risque.

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