Article R144-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 65-1064 1965-12-07 art. 2 al. 5

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-22.120, Inédit
Rejet

[…] en précisant qu' « après la signature de l'acte authentique de cession, vous serez informé des conditions exactes de la cession, conformément aux dispositions des articles R. 142-4 et R. 143-11 du code rural » ; que M. Y… a demandé à connaître immédiatement les motifs du rejet de sa candidature, […] ALORS QUE, l'obligation faite à la SAFER par l'article R 144-2 du code rural d'informer les candidats non-retenus des motifs qui ont déterminé son choix postule que la notification de la décision de rétrocession soit assortie des motifs que la SAFER a retenu pour choisir le candidat auquel les biens ont été attribués ; qu'en décidant le contraire, […]

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  • Retrocession·
  • Candidat·
  • Affichage·
  • Attribution·
  • Comités·
  • La réunion·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Agriculture biologique·
  • Aménagement foncier
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