Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article R144-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le ministre chargé des départements d'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer :
1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;
2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;
3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;
4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;
5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;
6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;
7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;
8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5.
1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;
2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;
3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;
4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;
5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;
6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;
7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;
8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5.
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