Article R151-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 52-3676 1952-04-01 art. 1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 6 mai 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée une servitude de passage d'une canalisation souterraine visée aux articles R. 151-1 à R. 151-15 du code rural. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mai 2008

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée une servitude de passage d'une canalisation souterraine visée aux articles R. 151-1 à R. 151-15 du code rural. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2008, n° 0404976
Annulation

[…] 34-01 […] — sur la légalité externe : que les travaux concernés doivent, pour être réalisés, présenter un caractère d'intérêt général agricole et forestier ainsi que le prévoit l'article L. 151-36 du code rural et qu'en conséquence, l'arrêté aurait du être précédé du recueil de l'avis des organismes interprofessionnels concernés en application des dispositions de l'article R 151-1 du code rural ; que tel n'a pas été le cas ; que ces mêmes travaux, qui concernent plusieurs communes, auraient du donner lieu à la création d'un syndicat de communes regroupant les deux communes sur le territoire desquelles les travaux devaient avoir lieu ; que le dossier d'enquête visé à l'article R. 151-4 du code rural était irrégulièrement composé car il ne comportait ni le projet d'arrêté, ni la notice ;

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  • Commune·
  • Cours d'eau·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Sauvegarde·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Domaine public·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 16 février 2023, n° 2001018
Rejet

[…] — l'implantation de deux canalisations d'eau sur leur propriété constitue une emprise irrégulière dès lors qu'elle ne résulte ni d'une servitude fondée sur les articles L. 152 et suivants et R. 151-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ni d'une servitude conventionnelle, ni d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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  • Aménagement hydraulique·
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  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Pêche maritime·
  • Propriété·
  • Eaux·
  • Régularisation·
  • Parcelle
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